* L'article 50bis alinéa 1er L.I.R dispose que :

(1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle (c.à.d. un droit de propriété intellectuelle / bien incorporel) sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.

Comme d'habitude la loi est barbare, voire incompréhensible pour le commun des mortels qui ne possède aucune notion de base en comptabilité.

* Qu'est-ce qu'un amortissement?

Il faut savoir qu'en principe il est possible de déduire de l'enrichissement annuel de la société, toute dépense engagée et utile à l'exploitation de la dite société. Néanmoins, certains achats (p.ex. une machine) ont une durée de vie qui excèdent plusieurs années. En outre, afin de ne pas évider intégralement la base fiscale (la somme qui sera soumise à impôt), on ne peut tolérer une prise en compte intégrale du coût d'une machine valant peut-être plusieurs millions d'euros. C'est pourquoi il convient d'étaler la prise en compte du coût sur plusieurs années (on prendra pour référence la durée de vie de cette machine - durée qui est déterminée par la profession / fisc). Ainsi si la machine a une durée de vie de 3 ans et qu'elle a coûté 300.000€, alors nous déduirons annuellement (c.à.d. nous amortirons) 100.000€ de la somme soumise à imposition (dans l'hypothèse d'un amortissement linéaire classique).

* Que signifie donc le (1) de l'article 50 bis L.I.R?

Pour faire simple: l'Etat luxembourgeois vous fait une fleur fiscale (qui disait que le droit fiscal était sec?). En effet, les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Il faut donc:
- des revenus
- perçus à titre de rémunération
- pour l'usage ou la concession de l'usage (p.ex. la société X autorise la société Y à faire usage de son brevet)
- d'un type de biens énoncés dans cet article (droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle).

* Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette faveur fiscale (qui est de droit)?

Evidemment qu'il y a des conditions. Vous pensez bien que l'absence de restrictions aboutirait forcément à des abus. Néanmoins il convient de souligner le fait que ces conditions sont plutôt faciles à remplir.

1. Tout d’abord, le droit de propriété intellectuelle, source de revenu, doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007.

2. Les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec la création du droit sont à porter à l’actif du bilan et à intégrer dans le résultat du premier exercice pour lequel l’application de l’article 50bis L.I.R. entre en ligne de compte pour autant que, pour un exercice donné, ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit. Les frais ainsi activés sont à amortir sur la durée usuelle d’utilisation dudit droit (cf. exemple ci-dessous: soit 70.000€ portés à l'actif).

3. L’alinéa 5 soumet l’application des dispositions des alinéas 1er et 3 de l’article 50bis à la condition que le droit de propriété intellectuelle n’a pas été acquis d’une société associée. L’objectif de cette mesure est d’éviter qu’au sein d’un même groupe un même droit ne puisse bénéficier plus d’une fois soit des dispositions de l’alinéa 1er de l'art. 50bis L.I.R, soit des dispositions de l’alinéa 3 de l'art. 50bis L.I.R.

* Comment détermine-t-on le revenu net?

Je pense que le plus simple est de procéder par un exemple commenté (exemple de le circulaire L.I.R 50bis/1 du 5 mars 2009). Au cours des années 2007 et 2008 un contribuable développe un logiciel. Les frais en relation avec ce logiciel, qui s’élèvent en 2007 à 50.000 € et en 2008 à 20.000 €, sont comptabilisés par le compte de profits et pertes. A partir de l’an 2009, il accorde une licence d’exploitation pour ledit logiciel moyennant une redevance annuelle de 25.000 €. Le contribuable veut bénéficier des mesures de l'article 50bis L.I.R. A cette fin, il doit porter les frais en rapport avec le développement du logiciel à l’actif du bilan au cours de l’an 2009 (soit 20.000€ de 2007 + 50.000€ de 2008). Il amortit ledit logiciel sur une période de 5 ans. Annuité d’amortissement à partir de l’an 2009 : (50.000€ + 20.000€)/5 = 14.000 €.

exemple_concession_50bis.png

Est à considérer comme revenu net, le revenu brut (25.000€) diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu (dans notre hypothèse 0€ vu l'absence de dépenses en relation économique directe avec le revenu), y compris l’amortissement annuel (soit 14.000€) ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation (dans notre hypothèse 0€ vu l'absence de dépréciation). Ainsi ne sera soumis à l'impôt que la somme de 2.200€ (8.800€ étant exonérés).

Il y a donc moyen de faire de belles économies.

* Faveur qui s'applique également au développeur-utilisateur de brevet

Cette disposition s'applique également à tout contribuable qui utiliserait dans le cadre de son activité le brevet qu'il aurait lui-même constitué. Il conviendra alors de créer une situation fictive correspondant au cas précédent.

L'article 50 bis alinéa 2 L.I.R dispose que:

(2) Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers.

Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation.

La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.

Consultez la circulaire de l'administration fiscale: http://www.impotsdirects.public.lu%...