L'article 76 de la loi TVA luxembourgeoise tel qu'il est applicable dans sa mouture actuelle énonce que « les bulletins portant rectification ou taxation d'office visés au paragraphe 2 peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d'imposition compétent (...) ».
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lundi, 22 août, 2016
L'article 76 de la loi TVA - La réclamation dûment motivée
Par gbarbabianca le lundi, 22 août, 2016, 20h40
lundi, 23 novembre, 2015
La force majeure: cause d’exonération de responsabilité
Par gbarbabianca le lundi, 23 novembre, 2015, 17h43
Art. 1147 du code civil luxembourgeois
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
jeudi, 30 octobre, 2014
L.I.R. 50bis - Exonération partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle (1ère partie: rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit de propriété intellectuelle)
Par gbarbabianca le jeudi, 30 octobre, 2014, 15h59
Le Grand-duché de Luxembourg n'est pas seulement connu pour son secret bancaire (qui rappelons-le, ne sera pas aboli pour ses résidents). Il l'est également pour sa stabilité fiscale et ses dispositifs flexibles. Aujourd'hui je vous présenterai les alinéas 1 et 2 de l'article 50bis L.I.R dans une première partie. Ces alinéas instaurent une exonération partielle à raison de 80% des revenus nets positifs dégagés par certains droits de propriété intellectuelle.
jeudi, 25 septembre, 2014
L'apport caché: une niche fiscale intéressante
Par gbarbabianca le jeudi, 25 septembre, 2014, 12h10
Méconnu du grand public, l'apport caché, conception d'origine germanique, est fiscalement très intéressant. Cette pratique, non-codifiée par la loi peut être décrite de la façon suivante:
Il y a apport caché, dès lors qu'un actionnaire (ou bien une partie liée à l'actionnaire p.ex. contractuellement, familialement etc.) accorde sans contrepartie à une société en raison de la relation d'actionnaire, un avantage pouvant figurer dans les bilans comptables de la société, soit sous forme d'une baisse du passif, soit sous forme d'une augmentation de l'actif. L'apport ne doit pas être qualifié d'apport habituel conformément au droit commercial luxembourgeois. Une augmentation du bénéfice comptable liée à un apport caché doit être déduite de la base imposable.
lundi, 22 septembre, 2014
L'abus de droit en fiscalité luxembourgeoise
Par gbarbabianca le lundi, 22 septembre, 2014, 14h58
Conformément au §6 AO il y a abus de droit dès lors que l'obligation fiscale est contournée ou diminuée en faisant un usage abusif des formes et des constructions de droit privé. La jurisprudence vient compléter cette définition en rejetant l'abus de droit dès lors que le contribuable est apte à justifier la voie choisie par l'existence de motifs extra-fiscaux d'un certain poids. Tel est notamment le cas si des raisons économiques ont été à la base de la solution choisie.
Il convient au contribuable de prouver que des personnes raisonnables auraient choisi une telle solution eu égard au contenu économique de la situation et des objectifs économiques. Par ailleurs le fait de choisir la voie la moins imposée n'est certainement pas de facto abusif. La loi, par le biais de ses instruments juridiques ou options fiscales, offre une telle possibilité aux contribuables.
Il incombe par conséquent à l'administration fiscale de prouver le caractère abusif de la solution choisie; les doutes subsistants relatifs au caractère abusif restent à sa charge.